1
Datée du 4 septembre 1715, la lettre reflète une actualité immédiate.
2
Alors que le roi était détesté, voire honni, sa mort courageuse, dont
l’image fut soigneusement répandue dans le royaume, frappa largement les
esprits : voir Neil R. Johnson, Louis XIV
and the Age of the Enlightenment, Oxford, Voltaire Foundation,
SVEC, 1978, p. 87-88. Cf. Pensées, n os 1122 et
1145, et Catalogue , p. 505.
3
Après avoir repris plusieurs villes et provinces aux Turcs et aux
Portugais, il « fit paroître la force de son esprit dans l’ordre
qu’il donna sur la fin de sa vie, pour faire cacher sa mort, pendant que
l’on assuroit sa succession à Schach-Sefi, son petit-fils […] »
(Moreri, « Schach-Abas », 1704, t. V, p. 553 et
1718, p. 298
).
4
Par des lettres datées du 2 août 1714, communément désignées comme son
« testament », Louis XIV instituait un conseil de régence
de quatorze personnes, qui déciderait des affaires à la majorité des
suffrages. La garde et l’éducation du roi appartiendraient au duc du
Maine, à qui les officiers de la maison du roi devaient prêter un
serment d’obéissance (voir Saint-Simon, t. V, p. 593-596). Le
Régent fit aussitôt casser le testament par le parlement de Paris.
5
Grâce au droit de remontrance que le Régent rétablit le 15 septembre
1715, les cours souveraines retrouvent un rôle que le monarque leur
avait ôté ; voir le discours du Régent à cette occasion dans le
Spicilège , nº 278. Voir Jean
Bart, « Le réveil des prétentions parlementaires à la mort de
Louis XIV », Cahiers Saint-Simon n o 27, 1999, p. 29-36. Sur l’importance des parlements, qui constitue une
idée maîtresse chez Montesquieu, voir L’Esprit des
lois , II, 4 ; Pensées,
nº 589 (« […] quoy que les parlemens de France n’ayent pas
grande authorité ils ne laissent pas de faire du bien, le ministere ny
le prince ne veulent pas en estre desaprouvé[s] parce qu’ils sont
respectés ») ; « Le parlement est l’esclave de la lettre
de la loy », dans Défense de L’Esprit des lois
, OC, t. 7, p. 342-343.
Voir Lettre 66.